Article62 Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2011 ModifiĂ© par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 82 () JORF 10 mars 2004 L'officier de police judiciaire peut appeler et Article706-62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous : Article 706-62-2 . EntrĂ©e en vigueur 2020-01-01. Sans prĂ©judice de l'application de Article62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale - La garde Ă  vue est une mesure de contrainte dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire, sous le contrĂŽle de l'autoritĂ© judiciaire, par laquelle une personne Ă  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre AudelĂ  du respect de sa dignitĂ© 1, le gardĂ© Ă  vue bĂ©nĂ©ficie de plusieurs droits sanctionnĂ©s par des nullitĂ©s substantielles d’intĂ©rĂȘt privĂ©, essentiellement Ă  grief prĂ©sumĂ© 2. Pour autant, ne pĂšse sur les enquĂȘteurs qu’une obligation de moyen et non de rĂ©sultat dans la mise en Ɠuvre de la plupart d’entre eux 3. CrĂ©ationDĂ©cret n°2010-1634 du 23 dĂ©cembre 2010 - art. 1 La mise Ă  l'isolement d'une personne dĂ©tenue, par mesure de protection ou de sĂ©curitĂ©, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande Codede procĂ©dure pĂ©nale : Article 62-2 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. Ledroit de se taire dĂ©coule du principe de la prĂ©somption d’innocence, que l’on retrouve consacrĂ© Ă  l’article prĂ©liminaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale (III, al. 1 er), ainsi que dans de nombreux textes nationaux et internationaux de valeur supra-lĂ©gislative : l’article 9 de la DDH de 1789, l’article 11 de la DUDH de 1948, l’article 6, § 2 de la Convention EDH, l’article 1a5oLB. La garde Ă  vue doit ĂȘtre l’unique moyen de garantir la comparution Ă©ventuelle de l’intĂ©ressĂ© devant le procureur de la RĂ©publique. en lire plus Lire la suite Source Droit PĂ©nal Dalloz Navigation de commentaireA lire Ă©galement Article 62-2 EntrĂ©e en vigueur 2011-06-01 La garde Ă  vue est une mesure de contrainte dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire, sous le contrĂŽle de l'autoritĂ© judiciaire, par laquelle une personne Ă  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue Ă  la disposition des enquĂȘteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir Ă  l'un au moins des objectifs suivants 1° Permettre l'exĂ©cution des investigations impliquant la prĂ©sence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la prĂ©sentation de la personne devant le procureur de la RĂ©publique afin que ce magistrat puisse apprĂ©cier la suite Ă  donner Ă  l'enquĂȘte ; 3° EmpĂȘcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matĂ©riels ; 4° EmpĂȘcher que la personne ne fasse pression sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° EmpĂȘcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'ĂȘtre ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinĂ©es Ă  faire cesser le crime ou le dĂ©lit. DÉCRET du 6 aoĂ»t 1959 portant le Code de procĂ©dure pĂ©nale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquĂȘtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autoritĂ© du ministĂšre public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compĂ©tence, les pouvoirs et attributions dĂ©terminĂ©es par les articles ci-aprĂšs. Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dĂ©nonciations, plaintes et rapports relatifs Ă  ces infractions. Ils consignent dans leurs procĂšs-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu oĂč elles ont Ă©tĂ© commises, les preuves ou indices Ă  la charge de ceux qui en sont les auteurs prĂ©sumĂ©s ainsi que les dĂ©positions des personnes qui auraient Ă©tĂ© prĂ©sentes ou auraient des renseignements Ă  fournir. Ils interrogent les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions et recueillent leurs explications. Les procĂšs-verbaux se terminent par le serment Ă©crit Je jure que le prĂ©sent procĂšs-verbal est sincĂšre» Ils sont transmis directement Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente. Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procĂ©der Ă  la saisie, oĂč qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prĂ©vue par la loi et de tous autres qui pourraient servir Ă  conviction ou Ă  dĂ©charge. Les objets saisis seront prĂ©sentĂ©s au dĂ©tenteur s'il est prĂ©sent, Ă  l'effet de les reconnaĂźtre et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procĂšs-verbal de saisie dĂ©crira les objets saisis et sera signĂ© par leur dĂ©tenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procĂšs-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposĂ© conformĂ©ment aux ordonnances du gouverneur gĂ©nĂ©ral des objets saisis qui sont pĂ©rissables ou dont la conservation est dispendieuse. Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pĂ©nale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sĂ©rieuses de craindre la fuite de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou lorsque l'identitĂ© de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, aprĂšs avoir interpellĂ© l'intĂ©ressĂ©, se saisir de sa personne et le conduire immĂ©diatement devant l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, s'il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ©. Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante passible d'une peine de servitude pĂ©nale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a Ă©tĂ© commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler Ă  son procĂšs-verbal toutes personnes prĂ©sumĂ©es en Ă©tat de donner des Ă©claircissements et les astreindre Ă  dĂ©poser sous serment, dans les conditions prĂ©vues aux articles 16 Ă  18. Il peut aussi dĂ©fendre Ă  toute personne de s'Ă©loigner des lieux qu'il dĂ©termine jusqu'Ă  clĂŽture de son procĂšs-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions Ă  ces dispositions seront punies des peines prĂ©vues Ă  l'article 19 et conformĂ©ment aux articles 19 et 20. Il peut requĂ©rir toute personne de lui prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, mĂ©decin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prĂ©vues aux articles 48 Ă  52. Il peut, si l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction n'est pas prĂ©sent, dĂ©livrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant Ă  l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement ĂȘtre acquise par des papiers ou autres piĂšces et effets en la possession de l'auteur prĂ©sumĂ© ou d'un tiers, procĂ©der Ă  des visites et Ă  des perquisitions dans leur demeure. Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante et passible d'une peine de servitude pĂ©nale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autoritĂ© judiciaire chargĂ©e de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur prĂ©sumĂ© et le conduire immĂ©diatement devant celle de ces autoritĂ©s qui est la plus proche. Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est rĂ©putĂ©e flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvĂ©e porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant prĂ©sumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Art. 8. - L'officier de police judiciaire Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale possĂšde les pouvoirs dĂ©terminĂ©s Ă  l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise Ă  l'intĂ©rieur de cette habitation. Art. 9. - Pour toute infraction de sa compĂ©tence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'Ă  raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait Ă  prononcer une amende et Ă©ventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction Ă  verser au TrĂ©sor une somme dont il dĂ©termine le montant sans qu'elle puisse dĂ©passer le maximum de l'amende encourue augmentĂ©e Ă©ventuellement des dĂ©cimes lĂ©gaux. Si la personne lĂ©sĂ©e par l'infraction est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo, un indigĂšne des contrĂ©es voisines qui lui est assimilĂ© ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction Ă  verser Ă  cette personne ou Ă  consigner les dommages-intĂ©rĂȘts qu'il dĂ©termine. Lorsque l'infraction peut donner lieu Ă  confiscation, le dĂ©linquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le dĂ©lai fixĂ© par lui, abandon des objets sujets Ă  confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage Ă  les remettre Ă  l'endroit indiquĂ© par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaĂźtre, sans dĂ©lai, Ă  l'officier du ministĂšre public auquel il transmet le procĂšs-verbal relatif Ă  l'infraction, les invitations faites Ă  l'auteur de l'infraction. Il en avise Ă©galement le fonctionnaire ou l'agent chargĂ© de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a Ă©tĂ© satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'Ă©teint Ă  moins que l'officier du ministĂšre public ne dĂ©cide de la poursuivre. Le paiement de la somme dĂ©terminĂ©e par application de l'alinĂ©a 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilitĂ©. Art. 10. L'officier de police judiciaire ou le magistrat de MinistĂšre public qui reçoit une plainte ou une dĂ©nonciation ou qui constate une infraction Ă  charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supĂ©rieur d'une entreprise paraĂ©tatique, d'un commissaire sous-rĂ©gional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivitĂ© ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procĂ©der Ă  l'arrestation de la personne poursuivie qu'aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© l'autoritĂ© hiĂ©rarchique ont dĂ©pend le prĂ©venu. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. Les officiers du ministĂšre public peuvent exercer eux-mĂȘmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est Ă©teinte que si le magistrat sous l'autoritĂ© duquel ils exercent leurs fonctions ne dĂ©cide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions, les confronter entre eux ou avec les tĂ©moins et, en gĂ©nĂ©ral, effectuer ou ordonner tous les devoirs prĂ©vus aux articles ci-aprĂšs. Ils dressent procĂšs-verbal de toutes leurs opĂ©rations. Art. 12. - Les officiers du ministĂšre public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquĂȘtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils dĂ©terminent. Art. 13. - Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article la, la dĂ©cision des poursuites est rĂ©servĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel. Art. 14. - Les officiers du ministĂšre public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requĂ©rir la force publique. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Art. 15. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner mandat de comparution contre les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions. À dĂ©faut par l'intĂ©ressĂ© de satisfaire Ă  ce mandat, l'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner contre lui un mandat d'amener. IndĂ©pendamment de tout mandat de comparution antĂ©rieur, l'officier du ministĂšre public peut Ă©galement dĂ©cerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur prĂ©sumĂ© d'une infraction n'est pas prĂ©sent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilitĂ© et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pĂ©nale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit ĂȘtre conduite, dans le plus bref dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit ĂȘtre interrogĂ©e au plus tard le lendemain de son arrivĂ©e dans le lieu oĂč se trouve l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. Section III Des enquĂȘtes Art. 16. - L'officier du ministĂšre public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nĂ©cessaire. La personne rĂ©guliĂšrement citĂ©e est tenue de comparaĂźtre et de satisfaire Ă  la citation. Sont dispensĂ©es de tĂ©moigner, les personnes qui sont dĂ©positaires par Ă©tat ou par profession des secrets qu'on leur confie. Art. 17. - Si l'officier du ministĂšre public l'en requiert, le tĂ©moin prĂȘte serment avant de dĂ©poser. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©.» Toutefois l'officier du ministĂšre public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'aprĂšs les coutumes locales, paraĂźt le plus propre Ă  garantir la sincĂ©ritĂ© de la dĂ©position. Art. 18. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner un mandat d'amener contre le tĂ©moin dĂ©faillant. Art. 19. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© par l'officier du ministĂšre public Ă  une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă  une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Art. 20. - Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 21. - L'officier du ministĂšre public peut allouer aux tĂ©moins une indemnitĂ© dont il fixera le montant conformĂ©ment aux instructions du procureur gĂ©nĂ©ral. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Art. 22. - L'officier du ministĂšre public peut procĂ©der Ă  des visites et Ă  des perquisitions au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procĂ©der Ă  ces visites et Ă  ces perquisitions contre le grĂ© des personnes au domicile ou Ă  la rĂ©sidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent ĂȘtre commencĂ©es avant cinq heures et aprĂšs vingt et une heures sauf autorisation du juge prĂ©sident du tribunal de district. Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en prĂ©sence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction et de la personne au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de laquelle elles ont lieu, Ă  moins qu'ils ne soient pas prĂ©sents ou qu'ils refusent d'y assister. Art. 24. - L'officier du ministĂšre public peut ordonner la saisie des tĂ©lĂ©grammes, des lettres et objets de toute nature confiĂ©s au service des postes et au service des tĂ©lĂ©graphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il peut en ordonner l'arrĂȘt pendant le temps qu'il fixe. Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mĂȘmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de rĂ©quisition au chef du bureau postal ou tĂ©lĂ©graphique. Art. 25. - L'officier du ministĂšre public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, aprĂšs avoir, s'il le juge possible, convoquĂ© le destinataire pour assister Ă  l'ouverture. En cas de rĂ©intĂ©gration de ces objets dans le service intĂ©ressĂ©, l'officier du ministĂšre public les revĂȘt au prĂ©alable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, leur ouverture. Section V Des explorations corporelles Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministĂšre public ne peut faire procĂ©der Ă  aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprĂšs de la personne intĂ©ressĂ©e ou, si elle est ĂągĂ©e de moins de seize ans, de la personne sous l'autoritĂ© lĂ©gale ou coutumiĂšre de qui elle se trouve. Ce consentement doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit. L'exploration corporelle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par un mĂ©decin. Dans tous les cas, la personne qui doit ĂȘtre l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un mĂ©decin de son choix ou par un parent ou alliĂ© ou par toute autre personne majeure du mĂȘme sexe qu'elle et choisie parmi les rĂ©sidents de l'endroit. CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LI BERTÉ PROVISOI RE Art. 27. - L'inculpĂ© ne peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive que s'il existe contre lui des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi rĂ©prime d'une peine de six mois de servitude pĂ©nale au moins. NĂ©anmoins, l'inculpĂ© contre qui il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive lorsque le fait paraĂźt constituer une infraction que la loi punit d'une peine infĂ©rieure Ă  six mois de servitude pĂ©nale, mais supĂ©rieure Ă  sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpĂ©, ou si son identitĂ© est inconnue ou douteuse ou si, eu Ă©gard Ă  des circonstances graves et exceptionnelles, la dĂ©tention prĂ©ventive est impĂ©rieusement rĂ©clamĂ©e par l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© publique. Art. 28. - La dĂ©tention prĂ©ventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquĂ©e, les rĂšgles ci-aprĂšs doivent ĂȘtre respectĂ©es. Lorsque les conditions de la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive sont rĂ©unies, l'officier du ministĂšre public peut, aprĂšs avoir interrogĂ© l'inculpĂ©, le placer sous mandat d'arrĂȘt provisoire, Ă  charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compĂ©tent pour statuer su la dĂ©tention prĂ©ventive. Si le juge se trouve dans la mĂȘme localitĂ© que l'officier du ministĂšre public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la dĂ©livrance du mandat d'arrĂȘt provisoire. Dans le cas contraire, ce dĂ©lai est augmentĂ© du temps strictement nĂ©cessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nĂ©cessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces dĂ©lais, l'inculpĂ© peut demander au juge compĂ©tent sa mise en libertĂ© ou sa mise en libertĂ© provisoire. Dans les ca prĂ©vus Ă  l'article 27, alinĂ©a 2, le mandat d'arrĂȘt provisoire spĂ©cifie les circonstances qui le justifient. Art. La mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est autorisĂ©e par le juge du tribunal de paix. Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la dĂ©tention prĂ©ventive est rendue en chambre du conseil sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, l'inculpĂ© prĂ©alablement entendu, et, s'il le dĂ©sire, assistĂ© d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur de son choix. Il est dressĂ© acte des observations et moyens de l'inculpĂ©. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tĂŽt Ă  la connaissance de l'inculpĂ©, par Ă©crit, avec accusĂ© de rĂ©ception, ou par communication verbale, actĂ©e par celui qui la fait. Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est valable pour 15 jours, y compris le jour oĂč elle est rendue. À l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©tention prĂ©ventive peut ĂȘtre prorogĂ©e pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intĂ©rĂȘt public l'exige. Toutefois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e qu'une seule fois si le fait ne paraĂźt constituer qu'une infraction Ă  l'Ă©gard de laquelle la peine prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă  deux mois de travaux forcĂ©s ou de servitude pĂ©nale principale. Si la peine prĂ©vue est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 mois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e plus de 3 fois consĂ©cutives. DĂ©passĂ© ce dĂ©lai, la prolongation de la dĂ©tention est autorisĂ©e par le juge compĂ©tent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur ne peut cependant ĂȘtre refusĂ©e Ă  l'inculpĂ© pendant toute l'instruction prĂ©paratoire. Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article 27, alinĂ©a 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la dĂ©tention prĂ©ventive doit spĂ©cifier les circonstances qui la justifient. Art. 32. - Tout en autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpĂ© le demande, ordonner qu'il sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire, Ă  la condition de dĂ©poser entre les mains du greffier, Ă  titre de cautionnement, une somme d'argent destinĂ©e Ă  garantir la reprĂ©sentation de l'inculpĂ© Ă  tous les actes de la procĂ©dure et l'exĂ©cution par lui des peines privatives de libertĂ© aussitĂŽt qu'il en sera requis. La libertĂ© provisoire sera accordĂ©e Ă  charge pour l'inculpĂ© de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer Ă  l'inculpĂ© 1 ° d'habiter la localitĂ© oĂč l'officier du ministĂšre public a son siĂšge; 2° de ne pas s'Ă©carter au-delĂ  d'un certain rayon de la localitĂ©, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son dĂ©lĂ©guĂ©; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits dĂ©terminĂ©s, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver Ă  des moments dĂ©terminĂ©s; 4° de se prĂ©senter pĂ©riodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent dĂ©terminĂ© par lui; 5° de comparaĂźtre devant le magistrat instructeur ou devant le juge dĂšs qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec prĂ©cision les modalitĂ©s des charges imposĂ©es en vertu de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, peut ne soumettre la mise en libertĂ© provisoire qu'Ă  l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requĂȘte du ministĂšre public, le juge peut Ă  tout moment modifier ces charges et les adapter Ă  des circonstances nouvelles; il peut Ă©galement retirer le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministĂšre public peut accorder Ă  l'inculpĂ© mainlevĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en libertĂ© provisoire, dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes modalitĂ©s que le juge peut lui-mĂȘme le faire. Dans ce cas la dĂ©cision du ministĂšre public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la dĂ©tention prĂ©ventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de mĂȘme retirer Ă  l'inculpĂ© le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire qu'il lui avait accordĂ©e, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 34. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer l'inculpĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si la libertĂ© provisoire a Ă©tĂ© accordĂ©e par le juge, l'inculpĂ© qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de sa rĂ©incarcĂ©ration, adresser un recours au juge qui avait statuĂ© en premier ressort sur la mise en dĂ©tention ou sur sa prorogation la dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 35. - Lorsque l'inculpĂ© est dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, le cautionnement lui est restituĂ©, Ă  moins que la rĂ©incarcĂ©ration n'ait Ă©tĂ© motivĂ©e pour inexĂ©cution de la charge prĂ©vue Ă  l'article 32, alinĂ©a 3, 5°. La restitution du cautionnement est opĂ©rĂ©e sur le vu d'un extrait du registre d'Ă©crou dĂ©livrĂ© Ă  l'inculpĂ© par les soins de l'officier du ministĂšre public. Art. 36. - Dans tous les cas oĂč les nĂ©cessitĂ©s de l'instruction ou de la poursuite rĂ©clament la prĂ©sence d'un inculpĂ© en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec libertĂ© provisoire, dans une localitĂ© autre que celle oĂč il a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  rĂ©sider, il peut y ĂȘtre transfĂ©rĂ© dans les mĂȘmes conditions qu'un inculpĂ© incarcĂ©rĂ© et il y restera en Ă©tat d'incarcĂ©ration jusqu'au moment oĂč le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministĂšre public aura adaptĂ© aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en libertĂ© provisoire pourra ĂȘtre soumise. Art. 37. - Le ministĂšre public et l'inculpĂ© peuvent appeler des ordonnances rendues en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le prĂ©sident ou le juge du tribunal de paix est portĂ© devant le tribunal de grande instance. Art. 39. - Le dĂ©lai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministĂšre public, ce dĂ©lai court du jour oĂč l'ordonnance a Ă©tĂ© rendue; pour l'inculpĂ©, il court du jour oĂč elle lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e. La dĂ©claration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpĂ© fait sa dĂ©claration Ă  l'officier du ministĂšre public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministĂšre public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel acte Ă©galement les observations ou moyens Ă©ventuellement invoquĂ©s par l'inculpĂ© Ă  l'appui de son recours et joint Ă  cet acte les mĂ©moires, notes et autres documents que l'inculpĂ© lui remettrait pour ĂȘtre soumis au tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Il lui en est donnĂ© rĂ©cĂ©pissĂ©. L'acte d'appel et les documents y annexĂ©s sont transmis sans dĂ©lai par celui qui l'a dressĂ©, au greffier du tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Art. 40. - Pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision, l'inculpĂ© est maintenu en l'Ă©tat oĂč l'ordonnance du juge l'a placĂ©, aussi longtemps que le dĂ©lai de validitĂ© de cette ordonnance n'est pas expirĂ©. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pĂ©nale au moins, l'officier du ministĂšre public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la dĂ©tention prĂ©ventive, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la dĂ©tention, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpĂ© ne sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt ou de l'ordonnance antĂ©rieure que pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision. L'ordre du ministĂšre public doit ĂȘtre motivĂ©; copie doit en ĂȘtre adressĂ©e simultanĂ©ment par l'officier du ministĂšre public Ă  son chef hiĂ©rarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de dĂ©tention. Le gardien en donne connaissance Ă  l'inculpĂ©. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel. Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaĂźtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures Ă  partir de l'audience au cours de laquelle le ministĂšre public aura fait ses rĂ©quisitions. Si l'inculpĂ© ne se trouve pas dans la localitĂ© oĂč le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas reprĂ©sentĂ© par un porteur de procuration spĂ©ciale, le juge peut statuer sur piĂšces. Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en dĂ©tention est infirmĂ©e par le juge d'appel, la durĂ©e pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordĂ©e, est fixĂ©e par le juge d'appel, sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieure Ă  un mois. Cette durĂ©e commence Ă  courir Ă  partir du jour oĂč l'ordonnance d'appel est mise Ă  exĂ©cution. Art. 43. - L'inculpĂ© Ă  l'Ă©gard duquel l'autorisation de mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive n'a pas Ă©tĂ© accordĂ©e ou prorogĂ©e, ne peut ĂȘtre l'objet d'un nouveau mandat d'arrĂȘt provisoire du chef de la mĂȘme infraction que si des circonstances nouvelles et graves rĂ©clament sa mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 44. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en mĂȘme temps mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive et, Ă©ventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Art. 45. - Si le prĂ©venu se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive, avec ou sans libertĂ© provisoire, au jour oĂč la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet Ă©tat jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 31, alinĂ©a 2, la dĂ©tention ne peut dĂ©passer la du­rĂ©e prĂ©vue par cet alinĂ©a. Le prĂ©venu incarcĂ©rĂ© peut demander au tribunal saisi, soit la main­levĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive, soit sa mise en libertĂ© provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la premiĂšre requĂȘte et sur cel­les qui lui sont adressĂ©es quinze jours au moins aprĂšs la dĂ©cision rendue sur la requĂȘte prĂ©cĂ©dente. La dĂ©cision est rendue dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois ĂȘtre refusĂ©e au prĂ©venu. Si le tribunal accorde la mise en libertĂ© provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables. Art. 46. - Le ministĂšre public ne peut interjeter appel de la dĂ©ci­sion prĂ©vue par l'article 45 que si elle donne mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Le prĂ©venu ne peut interjeter appel que si la dĂ©cision maintient la dĂ©tention sans accorder la libertĂ© provisoire. L'appel est fait dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 39. Pendant le dĂ©lai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision, le prĂ©venu est maintenu en l'Ă©tat oĂč il se trouvait avant la dĂ©cision du tribunal. L'appel est portĂ© devant la juridiction compĂ©tente pourconnaĂźtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformĂ©ment aux rÚ­gles fixĂ©es par l'article 41. Art. 47. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer le prĂ©venu qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es par la ju­ridiction saisie de la poursuite. Le prĂ©venu qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours Ă  cette juridiction. Celle-ci est Ă©galement compĂ©tente pour connaĂźtre du recours exercĂ© par le prĂ©venu contre la dĂ©cision du ministĂšre public ordonnant sa rĂ©incarcĂ©ration pour manquement aux charges imposĂ©es par le juge qui avait accordĂ© la libertĂ© provisoire pendant l'instruction. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. AbrogĂ© 29 septembre 1978. CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS Art. 48. - Toute personne qui en est lĂ©galement requise par un officier du ministĂšre public ou par un juge est tenue de prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, expert ou mĂ©decin. Art. 49. - Avant de procĂ©der aux actes de leur ministĂšre, les experts et mĂ©decins prĂȘtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. À moins qu'ils n'en soient dispensĂ©s en vertu de l'article 50, les interprĂštes et traducteurs prĂȘtent le serment de remplir fidĂšlement la mission qui leur est confiĂ©e. Art. 50. - Les premiers prĂ©sidents des cours d'appel, les prĂ©sidents des tribunaux de premiĂšre instance et les juges-prĂ©sidents des tribunaux de district peuvent, aprĂšs telles enquĂȘtes et Ă©preuves qu'ils dĂ©terminent et de l'avis conforme du ministĂšre public, revĂȘtir certaines personnes de la qualitĂ© d'interprĂšte ou de traducteur jurĂ© pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprĂšs des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revĂȘtues de cette qualitĂ© qu'aprĂšs avoir prĂȘtĂ© entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidĂšlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prĂȘtĂ© dispense les interprĂštes et les traducteurs jurĂ©s de prĂȘter le serment prĂ©vu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelĂ©s Ă  remplir leurs fonctions. Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durĂ©e de l'instruction, le ministĂšre public, fixe les indemnitĂ©s Ă  allouer aux interprĂštes, traducteurs, experts et mĂ©decins pour les actes de leur ministĂšre. Ces indemnitĂ©s sont de droit acquises au TrĂ©sor lorsque le ministĂšre a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© par des personnes qui touchent un traitement Ă  sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intĂ©ressĂ©s tout ou partie de ces indemnitĂ©s. Art. 52. - Le refus d'obtempĂ©rer Ă  la rĂ©quisition ou de prĂȘter serment sera puni d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et d'une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou de l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, de mĂȘme que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. L'infraction prĂ©vue au prĂ©sent article sera recherchĂ©e, poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles ordinaires de compĂ©tence et de procĂ©dure. CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Art. 53. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide d'exercer l'action publique, il communique les piĂšces au juge compĂ©tent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e. Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnĂ©e au prĂ©venu, et Ă©ventuellement Ă  la personne civilement responsable, Ă  la requĂȘte de l'officier du ministĂšre public ou de la partie lĂ©sĂ©e.. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilĂšge de juridiction, cette citation ne sera donnĂ©e qu'Ă  la requĂȘte d'un officier du ministĂšre public Art. 55. - La juridiction de jugement est Ă©galement saisie par la comparution volontaire du prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si la peine prĂ©vue par la loi est supĂ©rieure Ă  cinq ans de servitude pĂ©nale, la comparution volontaire du prĂ©venu ne saisit le tribunal que si, avisĂ© par le juge qu'il peut rĂ©clamer la formalitĂ© de la citation, le prĂ©venu dĂ©clare y renoncer. Il en est de mĂȘme, quelle que soit la peine prĂ©vue par la loi, si l'intĂ©ressĂ© est dĂ©tenu ou si, Ă  J'audience, il est prĂ©venu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire. Section II Des citations Art. 56. - Le ministĂšre public pourvoit Ă  la citation du prĂ©venu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraĂźt utile Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Le greffier de la juridiction compĂ©tente pourvoit Ă  la citation des personnes que la partie lĂ©sĂ©e ou le prĂ©venu dĂ©sire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la citation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 57. - La citation doit indiquer Ă  la requĂȘte de qui elle est faite. Elle Ă©nonce les nom, prĂ©noms et demeure du citĂ©, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citĂ©e doit comparaĂźtre, le lieu et le moment de la comparution. Elle indique la qualitĂ© de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuĂ©e. La citation Ă  prĂ©venu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura Ă  rĂ©pondre. Art. 58. - La citation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou Ă  la rĂ©sidence du citĂ©. Si le citĂ© n'a pas de rĂ©sidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile. Art. 59. - À la rĂ©sidence ou au domicile, la citation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut de l'un d'eux, elle est signifiĂ©e Ă  un voisin ou, lorsque le citĂ© est un indigĂšne rĂ©sidant ou domiciliĂ© dans une circonscription coutumiĂšre, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumiĂšre de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporĂ© dans le secteur auquel appartient l'intĂ©ressĂ©. Art. 60. - La citation peut Ă©galement ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ©, par le citĂ© ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 59, avec indication Ă©ventuelle de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec le citĂ©. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si ce rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis ou s'il existe des doutes quand Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, la citation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens. Art. 61. - Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affaire; une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  la personne que l'exploit concerne, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© par la poste. Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affairĂ© et un extrait en est envoyĂ© pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur dĂ©cision du juge, dans tel autre journal qu'il dĂ©terminera. La citation peut toujours ĂȘtre signifiĂ©e au prĂ©venu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 62. - Le dĂ©lai de citation pour le prĂ©venu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni rĂ©sidence en RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une citation Ă  une personne domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire. Art. 63. - Dans les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge, par dĂ©cision motivĂ©e dont connaissance sera donnĂ©e avec la citation au prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la partie civilement responsable, peut abrĂ©ger le dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article 62 lorsque la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. Art. 64. - La partie lĂ©sĂ©e et les tĂ©moins peuvent, dans tous les cas, ĂȘtre citĂ©s Ă  comparaĂźtre le jour mĂȘme, sauf le dĂ©lai de distance. Art. 65. - Lorsque la citation est signifiĂ©e par la poste ou par messager, conformĂ©ment Ă  l'article 60, le dĂ©lai commence Ă  courir du jour oĂč dĂ©charge a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformĂ©ment Ă  l'article 61, le dĂ©lai commence Ă  courir le jour de l'affichage. Art. 66. - La citation peut ĂȘtre remplacĂ©e par une simple sommation verbale, faite Ă  personne, par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaĂźtre de l'affaire, d'avoir Ă  comparaĂźtre devant le tribunal Ă  tel lieu et Ă  tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lĂ©sĂ©e ou des tĂ©moins, soit du prĂ©venu ou de la personne civilement responsable si la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. La sommation Ă  prĂ©venu lui fait de plus, connaĂźtre la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelĂ© Ă  rĂ©pondre. Il est dressĂ© procĂšs-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la rĂ©quisition de l'une des parties, ou mĂȘme d'office si la partie lĂ©sĂ©e est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo ou des contrĂ©es voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procĂšs-verbaux, faire ou ordonner tous actes requĂ©rant cĂ©lĂ©ritĂ©. Art. 68. - Sans prĂ©judice des articles 27 et suivants, lorsque le prĂ©venu a Ă©tĂ© citĂ© ou sommĂ© Ă  comparaĂźtre, l'officier du ministĂšre public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placĂ© en dĂ©pĂŽt Ă  la maison de dĂ©tention jusqu'au jour du jugement, sans que la durĂ©e de cette dĂ©tention puisse excĂ©der cinq jours et sans qu'elle puisse ĂȘtre renouvelĂ©e. Section IV De la constitution de partie civile Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lĂ©sĂ©e peut la saisir de l'action en rĂ©paration du dommage en se constituant partie civile. la partie civile peut se constituer Ă  tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats, par une dĂ©claration reçue au greffe ou faite Ă  l'audience, et dont il lui est donnĂ© acte. Au cas de dĂ©claration au greffe, celui-ci en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Art. 70. - La partie lĂ©sĂ©e qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituĂ©e partie civile aprĂšs la saisine de la juridiction de jugement, peut se dĂ©sister Ă  tout moment jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats par dĂ©claration Ă  l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Section V Des audiences Art. 71. - Le prĂ©venu comparaĂźt en personne. Toutefois dans les poursuites relatives Ă  des infractions Ă  l'Ă©gard desquelles la peine de servitude pĂ©nale prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă  deux ans, le prĂ©venu peut comparaĂźtre par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prĂ©venu Ă  l'endroit et au moment que le jugement dĂ©termine. Le prononcĂ© du jugement en prĂ©sence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaĂźtre soit par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale, soit par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Art. 72. - Si la personne citĂ©e ne comparaĂźt pas, elle sera jugĂ©e par dĂ©faut. Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spĂ©cialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prĂ©venu s'y oppose, le juge peut lui dĂ©signer un dĂ©fenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localitĂ© oĂč il siĂšge. Si le dĂ©fenseur ainsi dĂ©signĂ© est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra. Art. 74. - L'instruction Ă  l'audience se fera dans l'ordre suivant Les procĂšs-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les tĂ©moins Ă  charge et Ă  dĂ©charge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposĂ©s et jugĂ©s; Le prĂ©venu est interrogĂ©; La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions; Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complĂ©mentaire qu'il estime nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©; Le ministĂšre public rĂ©sume l'affaire et fait ses rĂ©quisitions; Le prĂ©venu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur dĂ©fense; Les dĂ©bats sont dĂ©clarĂ©s clos. Art. 75. - Sauf pour les procĂšs-verbaux auxquels la loi attache une force probante particuliĂšre, le juge apprĂ©cie celle qu'il convient de leur attribuer. Art. 76. - Les motifs de reproche invoquĂ©s contre les tĂ©moins sont souverainement apprĂ©ciĂ©s par le juge. Art. 77. - Les personnes visĂ©es Ă  l'article 16, alinĂ©a 3, sont dispensĂ©es de tĂ©moigner. Les tĂ©moins prĂȘtent serment dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 17, alinĂ©a 2. Art. 78. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© Ă  une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă  une amende qui n'excĂ©dera pas mille francs, ou Ă  l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les tĂ©moins seront contraints Ă  venir donner leur tĂ©moignage. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 79. - Le greffier tient note de la procĂ©dure Ă  l'audience, ainsi que des nom, prĂ©noms, Ăąge approximatif, profession et demeure des parties et des tĂ©moins et de leurs principales dĂ©clarations. Section VI Des jugements Art. 80. - Les jugements sont prononcĂ©s au plus tard dans les huit jours qui suivent la clĂŽture des dĂ©bats. Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prĂ©venu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancĂ©s par le TrĂ©sor et Ă  ceux exposĂ©s par la partie civile. Art. 82. - Si le prĂ©venu n'est pas condamnĂ©, les frais non frustratoires exposĂ©s par lui sont mis Ă  la charge du TrĂ©sor, les frais avancĂ©s par celui-ci restant Ă  sa charge. Toutefois si l'action publique a Ă©tĂ© mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnĂ©e Ă  tous les frais. Si la partie civile s'est constituĂ©e aprĂšs la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnĂ©e Ă  la moitiĂ© des frais. La partie civile qui se sera dĂ©sistĂ©e dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postĂ©rieurs au dĂ©sistement, sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts au prĂ©venu, s'il y a lieu. Art. 83. - Le prĂ©venu qui, au moment du jugement, est en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec ou sans libertĂ© provisoire et qui est acquittĂ© ou condamnĂ© Ă  une simple amende, est mis immĂ©diatement en libertĂ©, nonobstant appel, Ă  moins qu'il ne soit dĂ©tenu pour autre cause. Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prĂ©venu est en Ă©tat de libertĂ© provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamnĂ©, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prĂ©lĂšvement des frais extraordinaires auxquels le dĂ©faut de se prĂ©senter Ă  un acte de la procĂ©dure aurait pu donner lieu. Si le prĂ©venu est condamnĂ©, le dĂ©faut par lui de s'ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  un acte de la procĂ©dure sans motif lĂ©gitime d'excuse est constatĂ© par le jugement qui dĂ©clare en mĂȘme temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au TrĂ©sor. Art. 85. - L'arrestation immĂ©diate peut ĂȘtre ordonnĂ©e s'il ya lieu de craindre que le condamnĂ© ne tente de se soustraire Ă  l'exĂ©cution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pĂ©nale au moins. Elle peut mĂȘme ĂȘtre ordonnĂ©e quelle que soit la durĂ©e de la peine prononcĂ©e, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquĂ©es dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immĂ©diate, le tribunal peut ordonner que le condamnĂ©, s'il le demande, sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire sous les mĂȘmes conditions et charges que celles prĂ©vues Ă  l'article 32, jusqu'au jour oĂč le jugement aura acquis force de chose jugĂ©e. L'officier du ministĂšre public peut faire incarcĂ©rer le condamnĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si le condamnĂ© conteste ĂȘtre en dĂ©faut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours au tribunal qui a prononcĂ© la condamnation. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement Ă©ventuellement dĂ©posĂ© par le condamnĂ© lui est restituĂ© dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă  l'article 84, alinĂ©a 1er. Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompĂ©tence peut faire conduire le prĂ©venu, sans dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public prĂšs le tribunal compĂ©tent. Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siĂ©gĂ© dans l'affaire, celui de l'officier du ministĂšre public, du greffier et des assesseurs, l'identitĂ© du prĂ©venu, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils contiennent l'indication des faits mis Ă  charge du prĂ©venu, un exposĂ© sommaire des actes de poursuite et de procĂ©dure Ă  l'audience, les conclusions Ă©ventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carriĂšre ne comportent pas l'indication des actes de la procĂ©dure Ă  l'audience; ils contiennent l'Ă©tat des frais dressĂ© par le juge Ă  la suite du jugement. Les jugements sont signĂ©s par le prĂ©sident ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il Ă©tait prĂ©sent, lorsque le jugement a Ă©tĂ© prononcĂ©. CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Art. 88. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas Ă©chĂ©ant, du greffier qui ont siĂ©gĂ© dans l'affaire. La signification se fait selon les modes Ă©tablis pour les citations. Art. 89. - Le condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre les dĂ©lais de distance fixĂ©s par l'article 62, alinĂ©a 1 er. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les dix jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'Ă  l'expiration des dĂ©lais de prescription de la peine quant aux condamnations pĂ©nales et jusqu'Ă  l'exĂ©cution du jugement, quant aux condamnations civiles. Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les dĂ©lais de distance. Art. 91. - L'opposition peut ĂȘtre faite, soit par dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par dĂ©claration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressĂ©e au greffier du mĂȘme tribunal. La date de la rĂ©ception de la lettre missive par le greffier dĂ©termine la date Ă  laquelle l'opposition doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme faite. Le jour mĂȘme oĂč il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date oĂč il l'a reçue et la fait connaĂźtre Ă  l'opposant. Le greffier avise immĂ©diatement le ministĂšre public de l'opposition, Ă  moins que le jugement n'ait Ă©tĂ© rendu par un juge de police remplissant lui-mĂȘme les devoirs du ministĂšre public auprĂšs de sa juridiction. Art. 92. - Le prĂ©sident ou le juge fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e, en tenant compte des dĂ©lais pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les tĂ©moins dont l'opposant ou le ministĂšre public requiert l'audition et, le cas Ă©chĂ©ant, la partie civile et la partie civilement responsable. Art. 93. - Si l'opposant ne comparaĂźt pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L'opposant est tenu de comparaĂźtre en personne dans le cas oĂč il y Ă©tait dĂ©jĂ  tenu avant le jugement par dĂ©faut ou lorsque le jugement par dĂ©faut en fait une condition de recevabilitĂ© de l'opposition. Art. 94. - Il est sursis Ă  l'exĂ©cution du jugement par dĂ©faut jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par l'article 89, alinĂ©a 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de mĂȘme sursis Ă  la poursuite de la procĂ©dure en appel engagĂ©e par le ministĂšre public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcĂ© par dĂ©faut Ă  l'Ă©gard du prĂ©venu. Lorsque le jugement n'est par dĂ©faut qu'Ă  l'Ă©gard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces derniĂšres ne suspend pas l'exĂ©cution du jugement contre le prĂ©venu. Art. 95. - Lorsque l'opposition Ă©mane du prĂ©venu et qu'elle est reçue, le jugement par dĂ©faut est considĂ©rĂ© comme non avenu et le juge statue Ă  nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle Ă©mane de la personne civilement responsable ou de lĂ© partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement Ă  nĂ©ant que dan la mesure oĂč il statue Ă  l'Ă©gard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dĂ©pens causĂ©s par l'opposition, y corn pris le coĂ»t de l'expĂ©dition et de la signification du jugement par dĂ© faut, seront laissĂ©s Ă  charge de l'opposant lorsque le dĂ©faut lui es imputable. Section II De l'appel Art. 96. - La facultĂ© d'interjeter appel appartient 1 ° au prĂ©venu; 2° Ă  la personne dĂ©clarĂ©e civilement responsable; 3° Ă  la partie civile ou aux personnes aux Qu’est-ce qu’une audition libre ? L’audition libre est une procĂ©dure qui permet aux enquĂȘteurs d’entendre une personne Ă  l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. Elle suppose que soit Ă©tablie l’existence dun minimum de soupçons raison non plausible, mais raison tout de mĂȘme
 Ă©tablissant la nĂ©cessitĂ© d’une audition. Cette procĂ©dure se caractĂ©rise par l’absence de contrainte exercĂ©e sur la personne auditionnĂ©e. Autrement dit, cette procĂ©dure permet aux enquĂȘteurs d’entendre une personne sans la placer en garde Ă  vue. Quelle est la diffĂ©rence entre audition simple et garde Ă  vue ? Contrairement Ă  la garde Ă  vue, prĂ©sentĂ©e comme une mesure de contrainte par laquelle un suspect est maintenu Ă  la disposition des enquĂȘteurs, le lĂ©gislateur n’a pas dĂ©fini l’audition libre, prĂ©cisant seulement que la personne Ă©tait, dans ce cadre, entendue librement sur ces faits ». Par consĂ©quent, si vous ĂȘtes entendu dans le cadre d’une audition libre, vous avez le droit de quitter les lieux Ă  tout moment ! Attention Il faut noter que l’audition, sous le rĂ©gime de l’audition libre, n’est pas applicable si la personne a Ă©tĂ© conduite, sous contrainte, et donc par la force publique, devant l’officier de police judiciaire. Il s’agira obligatoirement d’une garde Ă  vue et le dĂ©faut de placement en garde Ă  vue et de notification des droits permettra Ă  l’avocat de dĂ©clarer nulle l’audition libre. La nullitĂ© de l’audition libre doit ĂȘtre soulevĂ©e par l’avocat pĂ©naliste lors de votre comparution devant le tribunal correctionnel. Qui peut faire l’objet d’une audition libre ? Toute personne Ă  l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction peut ĂȘtre entendue librement par un officier de police judiciaire. L’article 61-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale visant, sans autre prĂ©cision, une infraction ». Il est donc juridiquement possible d’auditionner librement un individu pour une simple contravention qui constitue Ă©galement, juridiquement, une infraction, tout comme les dĂ©lits et les crimes La gravitĂ© de l’infraction n’est donc pas un critĂšre justifiant la mise en place d’une telle mesure. Si vous ĂȘtes condamnĂ©, n’oubliez pas de solliciter l’effacement de votre bulletin n°2 du casier judiciaire. Il est Ă©galement possible d’auditionner un mineur. Toutefois, si la personne soupçonnĂ©e est mineure, alors ses parents ou tuteurs devront ĂȘtre informĂ©s de la procĂ©dure et des droits attachĂ©s. Dans cette audience libre d’un mineur, l’avocat est obligatoire si le mineur le demande. Comment se dĂ©roule l’audition libre ? Avant l’audition Vous serez convoquĂ© au commissariat, Ă  la gendarmerie ou dans les bureaux de fonctionnaires investis de pouvoirs de police judiciaire pour ĂȘtre entendu sur les faits, par un procĂšs verbal de convocation en vue d’une audition libre. Dans le cas oĂč vous dĂ©cidez de consulter un avocat avant de vous rendre Ă  la convocation, celui-ci pourra utilement vous prĂ©parer » Ă  l’audition en vous indiquant comment ne pas vous incriminer dans vos dĂ©clarations. Lors d’une audition libre, la prĂ©sence d’un avocat peut Ă©galement ĂȘtre utile afin que celui-ci vĂ©rifie que les dĂ©clarations ont bien Ă©tĂ© retranscrites, sans ajout de mots additionnels ou de phrases qui pourraient vous incriminer, dans le procĂšs-verbal de convocation d’audition libre. Pendant l’audition L’audition en tant que tĂ©moin La personne convoquĂ©e dans le cadre d’une audition libre sera entendue sous le rĂ©gime de l’article 62 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, c’est-Ă -dire qu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. L’audition libre, comme son nom l’indique, est libre, signifiant qu’elle est effectuĂ©e sans mesures de contrainte. Ainsi, la personne auditionnĂ©e pourra ĂȘtre informĂ©e par oral, et dĂšs le dĂ©but de son audition, qu’elle peut partir Ă  tout moment. Toutefois, la personne auditionnĂ©e pourra, malgrĂ© tout, ĂȘtre retenue sous contrainte, si les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte le justifient. Cette retenue sous contrainte ne devra ĂȘtre que dans le temps strictement nĂ©cessaire Ă  son audition. Cette audition libre se dĂ©roule sans l’assistance d’un avocat. L’audition libre en tant que personne soupçonnĂ©e Si au cours de l’audition du tĂ©moin il apparaĂźt qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction, alors la personne passera sous le rĂ©gime de la procĂ©dure de l’audition libre, prĂ©vue Ă  l’article 61-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Durant ces deux auditions, prenez garde aux dĂ©clarations que vous ferez car celles-ci seront retranscrites dans des procĂšs-verbaux de convocation d’audition libre, lesquels vont intĂ©grer le dossier pĂ©nal. De mĂȘme, il peut arriver que des dĂ©clarations que vous avez tenues dans le couloir, en vous rendant aux toilettes, en allant fumer une cigarette, se retrouvent dans les PV. Le rĂŽle de l’avocat est alors de demander le retrait de ces dĂ©clarations du PV. Attention, si au cours de l’audition vos dĂ©clarations vous incriminent particuliĂšrement, l’officier de police judiciaire pourra dĂ©cider de votre placement en garde Ă  vue. Il est donc important que vous y soyez prĂ©parĂ©. Quelle est la durĂ©e d’une audition libre ? Audition libre en tant que personne soupçonnĂ©e Il n’y a pas de durĂ©e maximale pour le temps d’audition libre de la personne soupçonnĂ©e. Toutefois, dans le cadre d’une audition libre, cette derniĂšre peut quitter le commissariat quand elle le souhaite. Audition libre en tant que tĂ©moin Selon l’article 62 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, les personnes Ă  l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction ne peuvent ĂȘtre retenues que le temps strictement nĂ©cessaire Ă  leur audition, sans que cette durĂ©e ne puisse excĂ©der 4 heures. Autrement dit, si les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte le justifient, vous pourrez ĂȘtre retenue sous contrainte le temps strictement nĂ©cessaire Ă  votre audition, soit 4 heures maximum. En revanche, si au cours de cette audition, il apparaĂźt qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tentĂ© de commettre une infraction, cette personne devient alors suspecte et sera entendue dans le cadre de la procĂ©dure de l’audition libre du suspect libre » de l’article 61-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Dans le cadre cette procĂ©dure, aucune durĂ©e maximum d’audition n’est prĂ©vue. La personne est donc libre de quitter le commissariat Ă  tout moment ». En pratique, il reviendra Ă  l’avocat d’avertir son client qu’il est temps de quitter le commissariat
 Quels sont les droits de la personne auditionnĂ©e ? Lors de la convocation Avant l’audition libre, vous pouvez ĂȘtre convoquĂ© par Ă©crit. Attention Il est obligatoire de se rendre Ă  une convocation de la police ou de la gendarmerie, mĂȘme si la convocation Ă  l’audition libre est sans motifs. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous y rendre pour une quelconque raison, il conviendra d’appeler le commissariat pour les prĂ©venir et solliciter une nouvelle date. Selon l’article 61-1 alinĂ©a 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la convocation Ă©crite indique, sous peine de nullitĂ© Les Ă©lĂ©ments caractĂ©ristiques de l’infraction pour laquelle vous ĂȘtes mis en cause ; Votre droit d’ĂȘtre assistĂ© par un avocat au cours de votre audition, uniquement si l’infraction concernĂ©e est punie par une peine d’emprisonnement. Dans une audition libre, l’avocat peut consulter les procĂšs-verbaux d’audition dans les mĂȘmes conditions que lors d’une garde Ă  vue, c’est-Ă -dire dĂšs son arrivĂ©e ; Les conditions d’accĂšs Ă  l’aide juridictionnelle ; Les modalitĂ©s de dĂ©signation d’un avocat commis d’office ; Les lieux oĂč vous pouvez obtenir des conseils juridiques avant cette audition. Avant chaque audition Il est prĂ©vu par l’article 61-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, qu’avant d’ĂȘtre entendue librement sur la commission des faits dont elle est soupçonnĂ©e, la personne doit ĂȘtre informĂ©e De la qualification, de la date et du lieu prĂ©sumĂ©s de l’infraction qu’elle est soupçonnĂ©e d’avoir commise ou d’avoir tentĂ© de commettre ; Du droit de quitter Ă  tout moment les locaux oĂč elle est entendue ; Le cas Ă©chĂ©ant, du droit d’ĂȘtre assistĂ©e par un interprĂšte ; Du droit de faire des dĂ©clarations, de rĂ©pondre aux questions qui lui sont posĂ©es ou de se taire ; Du droit d’ĂȘtre assistĂ©e au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat, si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement ; De la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier, le cas Ă©chĂ©ant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accĂšs au droit ; Enfin, Ă  l’issue de l’audition libre, vous serez fichĂ© au sein du fichier TAJ fichier des antĂ©cĂ©dents judiciaires de la police et de la gendarmerie si l’infraction est relative Ă  un crime, dĂ©lit ou une infraction de 5Ăšme classe. Afin de pouvoir travailler dans tout emploi public ou sensible VTC, agent de sĂ©curitĂ©, badge aĂ©roportuaire, etc., n’oubliez pas de diligenter une procĂ©dure d’effacement de votre fichier TAJ. Que se passe-t-il aprĂšs une audition libre? Il est important de savoir que tous les propos prononcĂ©s par le suspect libre ou le tĂ©moin sont retranscrits dans les procĂšs-verbaux d’audition. Il est possible de demander de relire ces PV ou encore d’en modifier la teneur. Le PV doit ĂȘtre signĂ© par la personne auditionnĂ©e afin de le dĂ©clarer valable. DĂšs lors, les informations compte-tenues Ă  l’intĂ©rieur pourront ĂȘtre utilisĂ©es comme preuve lors d’un procĂšs par exemple. Suite Ă  cette audition libre, il existe deux issues possibles AprĂšs l’audition libre, on vous soupçonne toujours d’avoir commis ou tentĂ© de commettre une infraction, alors vous pouvez ĂȘtre placĂ© en garde Ă  vue. AprĂšs l’audition libre, on ne vous soupçonne pas d’avoir commis ou tentĂ© de commettre une infraction, alors aucune autre mesure de police n’est prononcĂ©e Ă  votre encontre et vous ĂȘtes libre. Mise en ligne 20 juillet 2019 Mise Ă  jour 29 mars 2021 RĂ©dacteur Nina LA CASA, Master I en Droit pĂ©nal et sciences criminelles de l’UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne. Sous la direction de MaĂźtre Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ? Les personnes Ă  l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction sont entendues par les enquĂȘteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. Toutefois, si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient, ces personnes peuvent ĂȘtre retenues sous contrainte le temps strictement nĂ©cessaire Ă  leur audition, sans que cette durĂ©e puisse excĂ©der quatre heures. Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, il apparaĂźt qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction, cette personne doit ĂȘtre entendue en application de l'article 61-1 et les informations prĂ©vues aux 1° Ă  6° du mĂȘme article lui sont alors notifiĂ©es sans dĂ©lai, sauf si son placement en garde Ă  vue est nĂ©cessitĂ© en application de l'article 62-2. Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, il apparaĂźt qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut ĂȘtre maintenue sous contrainte Ă  la disposition des enquĂȘteurs que sous le rĂ©gime de la garde Ă  vue. Son placement en garde Ă  vue lui est alors notifiĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article sa dĂ©cision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 NOR CSCX1131381S, le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ©, sous la rĂ©serve Ă©noncĂ©e au considĂ©rant 20, le second alinĂ©a de l'article 62 du code de procĂ©dure pĂ©nale conforme Ă  la Constitution.

article 62 du code de procédure pénale